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Cour de cassation : les arrêts marquants du fonds de concours du lundi 17 septembre

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail
24/09/2018
Quels sont les arrêts publiés à la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir cette semaine ?
A retenir, cette semaine, un arrêt « Facebook » par lequel la chambre sociale considère que tenir des propos injurieux sur son compte Facebook ne constitue pas en soi une cause de licenciement (lire également notre article). Pas vraiment une surprise au regard de l’évolution jurisprudentielle de ces dernières années, mais davantage une confirmation, et surtout l’occasion, pour la chambre sociale, de se prononcer clairement sur la question.
 
Liberté d’expression
Après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et qu'ils n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée, la cour d'appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave. Exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail, elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-11.690
 
Rupture de la période d’essai/Indemnité de préavis (non)
Selon l'article L. 1231-1 du Code du travail, les dispositions du titre III du livre II du Code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. La cour d'appel, qui a déclaré nulle la rupture de la période d'essai, a exactement retenu que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-26.333
 
Clause de non-concurrence/Effets dans le temps
Si la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-10.853
 
Durée du travail
Le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'était pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-18.030
 
Congés
Selon la convention collective en cause, les congés légaux, compris entre douze et vingt-quatre jours, accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à l'initiative de l'employeur, donnent automatiquement droit pour le salarié à deux jours ouvrables de congés supplémentaires si le nombre de jours de congé effectivement pris en dehors de cette période est égal ou supérieur à six, et à un jour ouvrable si ce nombre est de trois, quatre ou cinq jours et que, si la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est à l'initiative du salarié, l'attribution de ces congés supplémentaires suppose un accord exprès passé, à titre individuel ou collectif, avec l'employeur. Il en résulte que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-15.060
 
Salarié expatrié
Les dispositions de l'article R. 1221-34 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l'étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l'employeur, comme étant à durée indéterminée.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-18.411
 
Procédure
S'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-10.307
 
Source : Actualités du droit